Modalités déclaratives : le décret du 20 avril 2023
Régime en vigueur avant le décret
L’article D 5212-8 du code du travail prévoit que la DOETH :
- Doit être effectuée « pour la période d'emploi du mois de février » de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée ;
- Ce qui correspond, pour les gestionnaires de paie, à la DSN adressée à l’administration le 5 ou 15 mars N, au titre de l’année N-1.
Article D5212-8
Version en vigueur du 12 juillet 2021 au 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre