Principe de substitution entre pension d’invalidité et retraite progressive
Lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité accède à la retraite progressive, une fraction de pension de vieillesse est versée en complément de son activité réduite. Cette fraction se substitue à la pension d’invalidité à compter de l’âge légal ouvrant droit à un départ à la retraite pour inaptitude au travail ou au titre d’une incapacité permanente.
Elle ne remet toutefois pas en cause la situation juridique antérieure de l’assuré, qui conserve la qualité d’ex-invalide au sens de la réglementation de l’assurance vieillesse.
Article L161-22-1-9 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
« Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge