Protection du salarié : principe général
En application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail :
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail (NDLR : arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou pour une maladie d’origine professionnelle) :
- L’employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Article L1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Régime identique en cas de mise en quarantaine
L’article L 1226-9-1 du code du travail, modifié par la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022, confirme que ces dispositions s’appliquent également en