3 articles modifiés par la loi travail, confirment les points suivants, séparant ce qui relève de « l’ordre public », « le champ de la négociation collective » et « les dispositions supplétives ».
Ordre public
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 (champ négociation collective) et L. 3131-3 (dispositions supplétives) ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret (voir la partie dérogations du présent chapitre).
Article L3131-1 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.