Période d’essai prévue légalement
Le contrat de travail temporaire peut prévoir une période d’essai, dont la durée est fixée par voie de convention ou d’accord professionnel de branche étendue.
À défaut, cette durée ne peut excéder selon les termes de l’article L 1251-14 du Code du travail :
- 2 jours ouvrés si la durée du contrat est inférieure ou égale à 1 mois ;
- 3 jours ouvrés si la durée du contrat est comprise entre 1 et 2 mois ;
- 5 jours ouvrés si la durée du contrat est supérieure à 2 mois.
Article L1251-14 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le