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La clause d'exclusivité doit contenir des mentions obligatoires pour être valable

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La clause d'exclusivité doit contenir des mentions obligatoires pour être valable.

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La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Dans un arrêt du 11 juillet 2000, la Cour de Cassation a posé trois conditions de validité très strictes de la clause d’exclusivité incluse dans un contrat à temps partiel :

  • La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
  • La clause doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir donc par la nature du poste occupé par le salarié.
  • La clause doit être proportionnée au but recherché.

Attention aux contrats de travail à temps partiel ! : la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Or si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

Dans un contrat de travail à temps complet, la jurisprudence considère comme illicite la clause d’exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs ne permettant pas, dès lors, de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée. La clause doit donc mentionner précisément les activités auxquelles renonce le salarié.

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