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Le nouveau régime de la DFS au 1er janvier 2023

9 min de lecture

A compter du 1er janvier 2023, les employeurs éligibles actuellement à la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels) devront tenir compte du nouveau régime confirmé par le BOSS, notre actualité vous explique.

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Régime de la DFS : les différentes étapes

Étape 1 : régime avant le 1er avril 2021 

Avant le 1er avril 2021 (date d’entrée en vigueur du BOSS), il était d’usage de considérer que :

  • L’administration admettait que les employeurs soient en mesure d’appliquer une DFS ;
  • Sans que cette application ne soit subordonnée au fait que le salarié supporte effectivement des frais professionnels. 

C’est ainsi que le régime alors en vigueur était constitué ainsi :

  • Dès lors que le salarié exerçait une profession éligible
  • Et que l’employeur était autorisé à appliquer la déduction (soit par un accord collectif, un accord du CSE ou, à défaut, un accord de chaque salarié concerné) ;
  • La DFS pouvait être mise en œuvre, nonobstant l’absence de production de frais engagés. 

Étape 2 : régime depuis le 1er avril 2021 

Depuis le 1er avril 2021, le BOSS lie l’application de la DFS au fait que le salarié supporte effectivement des frais.

En d’autres termes, il s’agit de la fin de la tolérance dont bénéficiaient les employeurs auparavant.

Paragraphe 2130

Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (voir annexe) dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. 

Avec un délai d’adaptation 

Toutefois, au paragraphe 2215, le BOSS confirme l’application d’un délai d’adaptation, conduisant à l’application de cette nouvelle norme qu’à compter du 1er janvier 2023.

Extrait du BOSS :

2215

En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

A titre d’illustration, pendant cette période transitoire, l’application de la déduction forfaitaire spécifique au bénéfice d’un salarié ne supportant en pratique aucun frais fera uniquement l’objet d’une demande de mise en conformité pour l’avenir : cas du salarié dont les frais professionnels sont remboursés en totalité par l’employeur ou directement pris en charge par l’employeur, application de la déduction forfaitaire spécifique sur des éléments de rémunération versés au titre d’une période de congés par exemple.

Et un régime dérogatoire pour 2 secteurs 

Ainsi que nous vous l’avons confirmé, dans une précédente publication, 2 secteurs connaissent un régime dérogatoire :

  1. Le secteur de la propreté ;
  2. Le secteur du BTP.

Vous pouvez retrouver ces informations dans notre actualité du 2 décembre 2022, consultable à l’aide du lien suivant : 

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Une double condition 

Ainsi que le confirme le paragraphe 2120, au sein de la thématique consacrée aux « frais professionnels » (chapitre 9, version en vigueur depuis le 1er novembre 2022) proposé par le BOSS, le bénéfice de la DFS est désormais soumis à une double condition : 

  1. Le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
  2. Et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. 

Des précisions souhaitables

Le paragraphe 2130 du BOSS indique actuellement :

« Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels ». 

Selon nous, il sera souhaitable que l’administration soit plus explicite sur certains points comme :

  • La nature des frais engagés ;
  • Les justificatifs à produire ;
  • La période concernée ;
  • L’éventuel « reste à charge » pour le salarié en cas de prise en charge partielle des frais par l’employeur. 

Une limite annuelle 

Le dispositif de la DFS est en outre « plafonné par salarié et par année civile à 7 600 euros. » 

Absence de frais engagés ou prise en charge par l’employeur 

Le paragraphe 2130 du BOSS confirme que :

  1. En cas d’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels ;
  2. La déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.

La seule appartenance à la liste du CGI ne suffit pas 

  • Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou le fait de relever de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 ;
  • Ne suffit pas à soi seul à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. 

Extrait du BOSS :

  1. Principe général

2120

Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 dont l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par cet article. Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 euros.

2130

Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (voir annexe) dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.

Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.

Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou le fait de relever de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, ne suffit pas à soi seul à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.

2140

Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

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