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Rupture conventionnelle : le mandat extérieur d'un salarié protégé doit être connu de l'employeur lors de l'entretien préalable

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Rupture conventionnelle : le mandat extérieur d’un salarié protégé doit être connu de l’employeur lors de l’entretien préalable pour que le salarié puisse se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat.

En bref - Résumé IA
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Il est possible de conclure une convention de rupture avec un salarié protégé : délégué syndical, membre élu du CSE, etc…

Toutefois, dans ce cas, la rupture conventionnelle est soumise non pas à homologation mais à l’autorisation de l’inspecteur du travail, comme pour un licenciement.

La demande d'autorisation doit être transmise à l'inspection du travail soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique.

Outre la liberté de consentement, l’inspecteur du travail doit s’assurer de l’absence de toute pression de l’employeur se rattachant notamment à l’exercice du mandat. La décision doit toujours constater l’absence de lien avec le mandat.

L'inspecteur du travail dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour se prononcer sur cette dernière.

Il doit mettre le salarié en mesure de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

L’inspecteur du travail peut également procéder à une enquête contradictoire.

Si l'inspecteur garde le silence pendant 2 mois, cela équivaut à un rejet.

S’il existe un CSE dans l’entreprise, celui-ci doit être consulté avant la signature de la convention de rupture. L’avis du CSE doit être joint à la demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail.

La date de rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.

La Cour de cassation vient d'apporter une précision intéressante : Le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

Dans cette affaire, un salarié titulaire d’un mandat de conseiller du salarié avait saisi la juridiction prud'homale en nullité d’une convention de rupture conventionnelle, son employeur n’ayant pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour rompre le contrat.

La cour d'appel avait relevé que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié à la date de l'entretien obligatoire et préalable à la rupture. Elle en a donc déduit que la rupture conventionnelle n'était pas frappée de nullité au titre de la violation du statut protecteur.

Solution confirmée par la Cour de cassation qui considère que le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

La solution est équivalente quel que soit le mode de rupture du contrat de travail : licenciement ou rupture conventionnelle.

Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-22.713

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