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Non respect de la clause d'exclusivité et manquement à l'obligation de discrétion : faute grave même en cas d'accident du travail !

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Non respect de la clause d'exclusivité et manquement à l'obligation de discrétion : faute grave justifiant un licenciement même si le salarié est en arrêt pour accident du travail !

En bref - Résumé IA
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Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie :

  • soit d'une faute grave de l'intéressé,
  • soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Toutefois, si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.

Dans une affaire jugée récemment, une salariée avait été placée en arrêt pour maladie professionnelle le 11 octobre 2019 et licenciée pour faute grave le 7 mai 2020 pour avoir commis 2 manquements :

  • Elle avait manqué, depuis au moins 2014, à la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition.
  • Elle avait manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux en 2015 des documents comptables internes à la société.

La Cour d'appel avait jugé que ces faits antérieurs à la suspension du contrat de travail justifiaient le licenciement pour faute grave de la salariée au cours de cette période.

La Cour de cassation confirme l'arrêt.

À noter que dans cette affaire, la salariée invoquait également un harcèlement moral.

La Cour d'appel avait effectivement constaté une attitude de l'employeur véhémente à son encontre, plusieurs salariés ayant rapporté qu'il hurlait et tapait du poing lorsqu'il s'adressait à elle. Elle avait néanmoins écarté l'existence d'un harcèlement moral au motif que l'employeur avait des griefs professionnels fondés à formuler à l'encontre de la salariée.

Sur ce point, la Cour de cassation ne suit pas les juges du fond et casse l'arrêt : Ayant constaté l'existence d'un management agressif et intimidant, les juges du fond auraient du :

  • examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée,
  • apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral,
  • apprécier si l'employeur prouvait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était bien justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852

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