Les salariés en arrêt de travail pour maladie acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) sur une période d'acquisition de congés de un an.
Un salarié malade toute l’année acquiert donc 24 jours.
S’il n’est malade qu’une partie de l’année, il peut dépasser 24 jours au total, en cumulant les jours acquis au titre de la maladie et ceux acquis au titre du travail effectif ou des périodes assimilées (congé maternité, AT/MP…).
Pour limiter les effets du rattrapage, la loi a prévu une rétroactivité du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Pour ces périodes anciennes, une règle spécifique s’applique : le salarié ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables par période d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette même période, quel qu’en soit le fondement (travail, maternité, AT/MP…).
Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision essentielle : l’employeur ne peut pas déduire de ce plafond les congés payés acquis au titre de périodes antérieures et reportés faute d’avoir été pris.
Autrement dit, le plafond s’apprécie période par période, sans tenir compte des jours acquis précédemment.
Dans cette affaire, une salariée avait eu trois arrêts maladie entre janvier 2022 et janvier 2023, puis avait démissionné en septembre 2023. Le 24 avril 2024, elle saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel d’indemnité de congés payés au titre de ces arrêts.
L’employeur soutenait que :
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les congés payés étaient comptés en jours ouvrés (24 jours ouvrables = 20 jours ouvrés) ;
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la salariée disposait déjà de 12 jours ouvrés reportés (6 jours acquis en 2021 + 6 jours acquis en 2022) ;
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il fallait donc déduire ces 12 jours du plafond de 20 jours ouvrés, ce qui limitait les droits supplémentaires à 8 jours ouvrés.
En résumé, l’employeur considérait que les congés reportés de périodes antérieures devaient être imputés sur le plafond de 24 jours.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur.
- Le plafond de 24 jours ne concerne que la période d’acquisition en cours :
La Haute juridiction rappelle que l’article L. 3141-5-1 du Code du travail et l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 prévoient tous deux que le plafond s’applique par période de référence, telle que définie à l’article L. 3141-10.
- Les congés acquis au titre de périodes antérieures et reportés n’ont pas à être déduits :
Cette solution vaut pour l’application « normale » de la loi depuis 2024 et pour l’application rétroactive entre 2009 et 2024.
L’avocat général a d'ailleurs souligné que si l’on imputait les congés reportés sur le plafond :
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un salarié ne pourrait obtenir que 24 jours sur les 14 années de la période légale de rétroactivité,
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ou, au mieux, 24 jours tous les deux ans, ce qui contreviendrait au minimum européen de 4 semaines par période de référence.
La Cour suit donc son analyse.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228
Conséquences pour les RH :
- Aucune déduction des congés reportés :
Les congés acquis au titre d’années antérieures, mais non pris, ne réduisent pas le plafond de 24 jours.
- Un plafond autonome pour chaque période de référence :
Chaque période d’acquisition doit être examinée isolément.
- Sécurisation de l’application rétroactive :
Les employeurs doivent recalculer les droits depuis 2009 période par période, sans compensation entre les années.
- Conformité au droit européen :
La Cour garantit le respect du droit à 4 semaines de congés payés par an, même en cas de maladie.
Gérer les congés payés du salarié malade
Ne pas réduire les droits à congés payésJusqu’au 23 avril 2024, le Code du Travail prévoyait que la maladie ne faisait pas partie des périodes considérées comme travail effectif ...