L'article L 3121-9 du code du travail prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
La Cour de cassation, sous l’influence de la jurisprudence européenne (CJUE, 9 mars 2021, C-344/19 et C-580/19), considère toutefois que la période d’astreinte devient du temps de travail effectif lorsqu’elle s’accompagne de fortes contraintes, affectant objectivement et très significativement la faculté du salarié de gérer librement son temps et de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 21 juin 2023, n° 20-21.843).
Dans une affaire récente, un dépanneur de véhicules demandait un rappel d’heures supplémentaires au titre de périodes d’astreinte qu’il estimait devoir