Le code du travail prévoit que des CDD peuvent être conclus de manière successive avec le même salarié lorsque l’emploi présente un caractère saisonnier, ou dans certains secteurs d'activité définis par décret, ou lorsque la convention collective prévoit qu’il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.
Les contrats saisonniers sont considérés comme successifs lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise.
Ils peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
La jurisprudence a déduit de ces dispositions légales que la faculté pour un employeur de conclure des CDD successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée (Cass. soc., 16 novembre 2004, n° 02-46.777).
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant