Le CDD, établi par écrit, doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énumérées par l’article L 1242-12 du code du travail :
- Motif précis de recours au CDD
- Nom et qualification du salarié remplacé
- Date du terme du CDD
- Clause de renouvellement si terme précis
- Durée minimale du CDD si terme imprécis
- Désignation du poste de travail
- Intitulé de la convention collective
- Durée de la période d’essai
- Montant de la rémunération et composantes
- Noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance.
La date de conclusion du contrat de travail ne figure pas parmi ces mentions.
La jurisprudence considère ainsi que le défaut de mention de la date de conclusion d’un CDD n’entraîne pas sa requalification en CDI.
Elle a posé ce principe, pour la première fois, dans un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-25.251).
A noter que la Cour de cassation a adopté, en 1999, une position surprenante en matière de requalification du CDD en CDI pour