L’article L 1242-12 alinéa 1er du code du travail prévoit que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Nouvelle illustration jurisprudentielle de ce principe que la Cour de cassation ne cesse de rappeler :
Une violoniste professionnelle, embauchée en 1987 sans contrat de travail écrit, avait saisi la juridiction prud'homale en vue de voir requalifier des CDD successifs en CDI.
La Cour d’appel l’avait déboutée de sa demande en énonçant qu’en l'absence d'écrit, il devait être présumé que les parties avaient été liées par un CDI, mais qu'il s'agissait d'une présomption simple et qu'il était démontré que la salariée n'avait pas été unie à la société par un CDI.
Elle avait relevé, pour cela, que la violoniste avait signé plusieurs CDD successifs, que les fiches de paie et les plannings saisonniers mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance