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La commission mixte paritaire valide la possibilité pour les cadres dirigeants d'être électeurs au CSE

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La commission mixte paritaire sur le projet de loi Marché du travail valide la possibilité pour les cadres dirigeants d'être électeurs au CSE.

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La commission mixte paritaire sur le projet de loi Marché du travail est parvenue à un accord le 9 novembre. 

Le projet de loi, qui sera définitivement voté par l'Assemblée puis le Sénat les 15 et 17 novembre, doit encore passer l’éventuelle étape du Conseil constitutionnel avant d’être publié au Journal officiel.

Nouvelle définition de l’électorat

Prenant acte d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021, le projet de loi Marché du travail redéfinit les conditions légales pour être électeur aux élections du comité social et économique (CSE).

La Cour de Cassation interprète de façon constante les articles L 2314-18 (électorat) et L 2314-19 (éligibilité) du Code du travail en ce sens que ne sont ni électeurs ni éligibles les salariés qui :

  • soit disposent d'une particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise,
  • soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou sont les interlocuteurs des représentants de proximité.

Le Conseil Constitutionnel a donc censuré les dispositions de l’article L 2314-18 du Code du travail fixant les conditions pour être électeur, car, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles portaient une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs en privant certains salariés de toute possibilité de participer en tant qu’électeurs à l’élection du CSE, au seul motif qu’ils sont assimilés à l’employeur.

La décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l’éligibilité, qui interdit aux salariés assimilés à l’employeur d’être candidats aux élections.

Elle proscrit seulement la jurisprudence sur l’électorat, qui a continué toutefois à s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2022, date de prise d’effet de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. 

Désormais, le Code du Travail va définir l’électorat dans un nouvel article, séparé de celui définissant les conditions d’éligibilité. C'est la comparaison des deux textes qui permet de comprendre que les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur peuvent voter aux élections du CSE.

La loi va réécrire l’article L 2314-18 du Code du travail, en y précisant que « l’ensemble des salariés des deux sexes » ont la qualité d’électeur, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par cette disposition en termes d’âge, d’ancienneté et de droits civiques.

Sont donc électeurs « l’ensemble des salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » 

L’ajout, par rapport à l’ancienne rédaction de l’article, du mot « ensemble » permet d’englober tous les salariés, sans distinction par rapport à la nature des fonctions occupées, et donc d’ouvrir le droit de vote aux salariés assimilés à l’employeur.

Le corps électoral comprend donc tous les salariés répondant à ces conditions, y compris ceux qui ont une délégation particulière d’autorité ou qui représentent effectivement l’employeur au CSE, même si ce n’est pas dit expressément.

Les nouvelles dispositions relatives à l’électorat seront applicables à compter du 31 octobre 2022 avec effet rétroactif (et non le 1er novembre 2022, comme le prévoyait initialement le projet de loi), pour faire la jonction avec la date d’effet de la décision du Conseil constitutionnel de septembre 2021.

Référence

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi,  texte de la CMP du 9 novembre 2022.

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