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CSE, un rôle amoindri pour les membres suppléants

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La réforme du code du travail a fusionné les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique : le CSE, Comité Social et Economique, qui devra être mis en ...

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La réforme du code du travail a fusionné les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique : le CSE, Comité Social et Economique, qui devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Le CSE comprendra :

  • L’employeur, qui peut se faire assister par des collaborateurs ;
  • Une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre de salariés.

La délégation du personnel comprendra un nombre égal de titulaires et de suppléants, comme auparavant pour les DP et le CE.

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La participation des suppléants aux réunions subordonnée à l’absence des titulaires

L’ordonnance du 22 septembre 2017, qui a créé le CSE, prévoit une nouveauté importante pour les élus : Désormais, seuls les titulaires participeront aux réunions du CSE. En effet, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

Les suppléants ne pourront donc plus participer aux réunions avec une voix consultative, comme cela est le cas actuellement pour les réunions DP ou CE, dès lors que les titulaires sont tous présents.

Les titulaires devront néanmoins transmettre aux suppléants les informations dont ils ont eu connaissance lors des réunions du CSE.

Toutefois, il sera possible, par accord collectif ou usage, de prévoir des mesures plus favorables aux représentants du personnel et donc de permettre aux membres suppléants du CSE d’assister à toutes les réunions même si aucun titulaire n’est absent.

De plus, l’ordonnance prévoit la possibilité de répartir les heures de délégation entre les élus titulaires et suppléants. Un décret doit en déterminer les modalités prochainement, et au plus tard le 1er janvier 2018. Il permettra de savoir si les suppléants pourront ou non utiliser ces heures de délégation pour participer aux réunions en présence de l’ensemble des titulaires.

Références

Ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/17

Articles L 2314-1, L 2315-2 et L 2315-9 du Code du Travail

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