NDLR : la présente affaire a été abordée sur une autre publication sur notre site :
Impossibilité de prendre les congés en raison d'arrêts de travail : report des congés payés après la reprise
Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Une salariée est engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004.
Le 30 juin 2012, elle est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.
Le 16 juin 2015, l’employeur lui notifie sa révocation pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 mai 2022, déboute la salariée de sa demande, estimant son licenciement pour faute grave fondé.
Elle retient pour cela le fait que :
- La salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015 ;
- Qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur ;
- Qu’elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en œuvre une visite de reprise.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :
- Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle;
- L’employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Dans le cas présent, il était constaté que :
- Pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise;
- Ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article L. 1226-9 du code du travail :
Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Pour dire la faute grave caractérisée et la révocation justifiée, l'arrêt retient que la salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015, qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur, qu'elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en oeuvre une visite de reprise.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.