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Impossibilité de prendre les congés en raison d'arrêts de travail : report des congés payés après la reprise

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Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

En bref - Résumé IA
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NDLR : arrêt rendu avant la réforme des congés payés et période de report…

Une salariée est engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004.


Le 30 juin 2012, elle est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.

Le 16 juin 2015, l’employeur lui notifie sa révocation pour faute grave.

Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud'homale, réclamant notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 mai 2022, déboute la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, retenant pour cela le fait que :

  • La salariée s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015 et de justifier de ses absences ;
  • Elle ne peut en revendiquer la rémunération. 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.

A cette occasion la Cour de cassation confirme que :

  • Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • Les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail.

 Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3141-26, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3141-7 du code du travail :

  1. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail.
  2. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à l'accident du travail et décomptés par l'employeur du 24 avril au 3 mai 2015, l'arrêt retient que la salariée s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015 et de justifier de ses absences, elle ne peut en revendiquer la rémunération.
  1. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice de la réforme médicale, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

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