Nota :
La présente affaire a été abordée sur une autre publication intitulée :
Indemnité de rupture conventionnelle : son calcul doit intégrer le salaire du mois précédant la signature de la convention
Dès lors que la CCN prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération versée le mois précédant le préavis, l’indemnité de rupture conventionnelle intègre le salaire du mois précédant la signature de la convention.
Un salarié est engagé le 1er octobre 1999, et exerce en dernier lieu les fonctions de « ceinture noire d'amélioration continue ».
L'entreprise applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 12 octobre 2017, les parties signent une convention de rupture du contrat de travail et la rupture prend effet le 19 novembre suivant.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale contestant le montant de l’indemnité de rupture qui lui a été attribuée dans le cadre de la rupture conventionnelle, notamment sur la prise en compte de primes et gratifications.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 2 juin 2022, donne raison au salarié, condamnant l’entreprise « au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles visent la rémunération totale gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement sans qu'aucune disposition ne stipule expressément une proratisation des primes ni une moyenne de rémunération mensuelle ».
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt sur ce point précis, indiquant à cette occasion que :
Dès lors que les dispositions conventionnelles prévoient que :
- Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;
- Il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 14-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres :
10. Selon ce texte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17.
11. Il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois.
12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles visent la rémunération totale gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement sans qu'aucune disposition ne stipule expressément une proratisation des primes ni une moyenne de rémunération mensuelle.
13. La cour d'appel en a déduit que le salarié était fondé à solliciter un complément d'indemnité calculé sur la base de la rémunération totale perçue en septembre 2017.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité