Un salarié est engagé le 1er octobre 1999, et exerce en dernier lieu les fonctions de « ceinture noire d'amélioration continue ».
L'entreprise applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 12 octobre 2017, les parties signent une convention de rupture du contrat de travail et la rupture prend effet le 19 novembre suivant.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale contestant le montant de l’indemnité de rupture qui lui a été attribuée dans le cadre de la rupture conventionnelle.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 2 juin 2022, déboute le salarié de sa demande, concernant le calcul de l’indemnité de rupture, plus précisément sur le point suivant : « la prise en compte du salaire du mois précédant la signature de la convention ».
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, indiquant à cette occasion que :
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle homologuée ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
- Dès lors que la convention collective applicable prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne peut pas être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le congédiement ;
- Il convient de calculer l'indemnité de rupture conventionnelle, en l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, en prenant en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
- L'article 14-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres, prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le congédiement.
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La cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, il convenait de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture.