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Quand la relation entre une plateforme et ses chauffeurs est de nouveau requalifiée en contrat de travail…

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Quand la relation entre une plateforme et ses chauffeurs est de nouveau requalifiée en contrat de travail…

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Le code du travail prévoit une présomption simple de non-salariat envers les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, au registre des entreprises de transport routier de personnes ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (Article L 8221-6 du code du travail).

Mais devant l’augmentation constante des auto-entrepreneurs et travailleurs des plateformes de mise en relation, les juges font preuve de plus en plus de sévérité et n’hésitent pas à requalifier le contrat de prestation en contrat de travail.

Les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique

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