Il est de jurisprudence constante que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non-équivoque de volonté du salarié.
Elle ne peut ainsi pas découler, par exemple, de la simple apposition de la mention « démission » à côté du nom du salarié sur le registre unique du personnel ou de l’absence d’établissement de bulletin de paie.
En principe, dès lors que la démission procède d’une volonté claire et non-équivoque, elle est considérée comme ferme et définitive. Le salarié démissionnaire ne peut donc plus se rétracter sauf avec l’accord de l’employeur.
Il peut toutefois revenir sur sa démission si celle-ci n’était pas libre et réfléchie, à condition de le faire dans un bref délai, le délai jugé comme raisonnable étant de l’ordre de quelques jours.
La question s’est posée de savoir si le salarié démissionnaire devait obligatoirement avoir écrit sa lettre de démission lui-même pour que celle-ci puisse être considérée comme claire et