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La rupture du contrat de travail en raison d'une démission viciée doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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La démission d’un salarié ne peut être valable que si elle est librement consentie et non viciée.

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La démission d’un salarié ne peut être valable que si elle est librement consentie et non viciée.

Mûrement réfléchie, elle ne doit pas résulter, par exemple, d’un mouvement de colère, ou avoir été donnée sous le coup de l’émotion provoquée par l'imputation d'une faute non justifiée invoquée à son encontre par l'employeur, ou encore avoir été rédigée sous la pression de l’employeur reprochant à l’intéressé des malversations.

La jurisprudence rappelle ce principe régulièrement depuis un arrêt datant de 2003.

Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de vendeur, avait rédigé une lettre de démission après que son employeur eut découvert qu'il avait liquidé à crédit et sans facturation un stock de bois invendu de l'entreprise.

Sa réintégration dans l’entreprise lui ayant été refusé, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir qu’il avait remis sa démission lors d'un entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale.

La Cour d’appel l’a débouté de sa demande, jugeant que la présence de son employeur et son aide lors de la rédaction de la lettre de démission n'invalident pas ipso facto la confession salarié qui y a déclaré reconnaître ses malversations en présence d'un autre salarié, responsable du magasin.

Mais la Cour de cassation ne l’a pas entendu de la même manière et a cassé l’arrêt au motif que la démission du salarié n’avait pas été librement consentie, puisque donnée sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale.

La rupture du contrat de travail devait dès lors être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.760

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