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Un salarié sous convention de forfait inférieur à 218 jours n'est pas à temps partiel

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Une fois encore, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante selon laquelle les salariés sous convention de forfait inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés à temps partiel.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de consultant par contrat CDD à temps partiel du 1er février 2005.

La relation de travail se poursuit au-delà du terme du 31 juillet 2005.

Finalement, le 1er avril 2007, les parties concluent un contrat CDI incluant un forfait annuel sur la base de 131 jours, avec effet rétroactif au 1er août 2005.

Après avoir été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, demandant notamment la requalification de son contrat à temps plein. 

La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 5 juillet 2016 déboute le salarié de sa demande tendant à requalifier le contrat à temps plein. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que :

  1. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel ;
  2. Ce dont il se déduisait que le salarié ne saurait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1er avril 2007, à effet au 1er août 2005, était conclue sur une base annuelle de 131 jours travaillés pour la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

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