Un salarié est engagé à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur programme senior et en dernier lieu comme directeur de la stratégie des achats famille.
Il est convoqué à un entretien préalable le 14 mai 2012, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 7 juin 2012.
Il saisit la juridiction prud'homale, contestant notamment l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il prétend avoir droit eu égard aux dispositions contractuelles en vigueur.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 20 septembre 2017, déboute le salarié de sa demande, mettant en avant le licenciement pour faute grave dont il faisait l’objet.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents l'arrêt retient que si le contrat de travail mentionnait un préavis de six mois, celui-ci n'est pas dû en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement est motivé par une faute grave ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant l’arrêt sur ce point.
Elle indique que le licenciement pour faute grave n’est « n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié ».
Il s’avère présentement que l’article 7 du contrat de travail prévoyait un préavis, en cas de rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture.
Il en ressortait que le salarié pouvait totalement prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, nonobstant le caractère grave de la rupture.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié et que l'article 7 du contrat de travail prévoyait un préavis, en cas de rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;