Un salarié est engagé en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux le 4 juin 2007.
Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité.
Il exerce en dernier lieu en qualité d'administrateur réseau.
Affecté sur une mission à compter du 30 juin 2014, il est placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2014, puis est licencié le 19 septembre 2014 pour « abandon de poste.
Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale en conséquence.
Par un arrêt du 29 août 2017, la Cour d'appel de Besançon déboute le salarié de sa demande, estimant son licenciement pour faute grave totalement fondé.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, l'arrêt retient que c'est un abandon de poste et donc une insubordination qui est reprochée au salarié et non une simple intention de ne plus reprendre le travail, la lettre de licenciement visant le refus affiché expressément par M. N... de ne pas reprendre la mission à (…) et son refus réitéré lors de l'entretien préalable ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du tout du même avis, relevant le fait que le salarié se trouvait en arrêt de maladie, de sorte « qu'aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;