Une salariée est engagée en qualité de caissière à compter du 1er février 1979, et exerce en dernier lieu en qualité de directrice de magasin.
Elle est pour faute grave le 13 janvier 2012 pour n'avoir pas respecté l'article 26 du règlement intérieur selon lequel : « toute marchandise sortie du magasin doit faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à sa sortie de l'établissement ».
A la suite du dépôt de plainte de son employeur, elle est relaxée des faits de vol pour lesquels elle était poursuivie (au motif que les produits emportés avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation), et saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la constatation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Dijon déboute la salariée dans son arrêt du 6 juillet 2017, considérant qu’il n’était pas établi que tous les produits récupérés aient été impropres à la consommation ou périmés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a sorti du magasin, pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés des articles dont il n'est pas, au moins pour certains d'entre eux, établi qu'ils aient été impropres à la consommation ou périmés ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, casse et annule son arrêt aux motifs que :
- Dans le cas où un salarié est poursuivi au pénal et licencié pour les mêmes faits ;
- Une relaxe au pénal conduit à considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Il s’agit du principe de « l’autorité au civil de la chose jugée au pénal».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation, la cour d'appel a violé le principe sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;