Un salarié est engagé depuis 1974 dans une entreprise.
Il quitte la société en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009.
Il signe, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013.
Il met en avant des modalités de calcul de l’intéressement indiquées sur le contrat de travail, qui visiblement sont plus favorables que celles pratiquées par l’entreprise à l’occasion du paiement de la prime.
La Cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 14 novembre 2017, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt indiquant à cette occasion :
- Qu’un salarié ne saurait réclamer un rappel d’intéressement ;
- Au titre que les modalités de calcul indiquées sur son contrat de travail devaient être prises en compte ;
- Nonobstant une modification, moins favorable, intervenue par la suite.
En d’autres termes, « la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement (…) n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;