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La Cour de cassation précise le contenu de la lettre de licenciement pour inaptitude

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En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement obéit à une rédaction légalement encadrée, que la Cour de cassation rappelle.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 1er mars 2010 et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante logistique.

Elle est licenciée le 17 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale considérant que la lettre de licenciement n’a pas été rédigée en respect des obligations légales. 

La Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 6 septembre 2017, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation en fait de même, considérant qu’une lettre de licenciement qui :

  • Notifie à la salariée son licenciement pour inaptitude ;
  • En raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ;
  • Répond aux exigences légales en matière de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un motif précis de licenciement, la seule mention de l'inaptitude au poste occupé, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude, en raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, énonçait le motif précis exigé par la loi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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