Un salarié est engagé à compter du 3 mars 2008, en qualité d'infirmier diplômé d'état et travaillait de nuit.
Le salarié est en arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 juillet 2013 au vendredi 30 août 2013 inclus.
Il reprend son poste de nuit le lundi 2 septembre 2013.
Le 26 septembre 2013, l'employeur le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il est finalement licencié pour faute grave le 14 octobre 2013.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement injustifié.
Il considère en effet, qu’à la suite de son arrêt de travail, son employeur n’avait pas organisé un examen de reprise, de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu au prononcé de son licenciement.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Reims par arrêt du 8 mars 2017 donne raison au salarié.
La Cour de cassation tempère toutefois l’arrêt de la cour d’appel, considérant que :
- A l’issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise ;
- En sorte que le contrat de travail demeurait suspendu ;
- Son licenciement pour absence injustifiée, devait être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Sans toutefois conduire à condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut (…)... à payer à M. K... la somme de 1 216,12 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et la somme de 121,61 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;