Un salarié est engagé le 13 février 2001 en qualité d'attaché commercial.
Il signe avec son employeur, 11 février 2014 un protocole d'accord de rupture conventionnelle.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale, réclamant à cette occasion le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
Il estime en effet ne pas avoir été libéré de cette clause par l’employeur.
Ce dernier estime que la convention de rupture, libérait le salarié de façon implicite.
La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 6 septembre 2017, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoir formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion qu’une convention de rupture, rédigée dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qui indique que le salarié « déclare avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci(…) » ne permet de conclure que cette clause a été levée par l’employeur.
En d’autres termes, la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut être présumée, et doit être clairement exprimée par l’employeur si ce dernier souhaite y renoncer et donc être libéré de la contrepartie financière liée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Et attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non concurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;