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Pas d'annulation d'une mise en demeure URSSAF en raison de dysfonctionnements de la Poste

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Même si la Poste connait des dysfonctionnements, cela n’a pas pour effet de libérer un employeur d’une mise en demeure de l’administration.

En bref - Résumé IA
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A la suite d'un contrôle, portant sur les années 2008 et 2009, ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'URSSAF notifie à une entreprise, le  21 décembre 2011, une mise en demeure de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard.

Puis elle décerne, le 21 février 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Elle considère en effet, que « dans l'hypothèse de l'absence de présentation de la lettre de mise en demeure par les services postaux à l'adresse du cotisant, ce dernier ne saurait être considéré comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de la lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse en raison des dysfonctionnements de La Poste, s'est trouvé privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, car il n'a pu contester ladite mise en demeure, et notamment le bien-fondé des sommes réclamées » 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réitération par l'URSSAF de la procédure et à la constatation de la prescription de l'action de la caisse, alors, selon le moyen, que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que par application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seule la notification au salarié d'une lettre de mise en demeure, qui doit mentionner « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales », lui ouvre droit à la saisine de la commission de recours amiable en contestation du redressement constitué par la lettre de mise en demeure ; que dans l'hypothèse de l'absence de présentation de la lettre de mise en demeure par les services postaux à l'adresse du cotisant, ce dernier ne saurait être considéré comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de la lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse en raison des dysfonctionnements de La Poste, s'est trouvé privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, car il n'a pu contester ladite mise en demeure, et notamment le bien-fondé des sommes réclamées » ; qu'il s'en évince que la société (…) ne s'est pas vue régulièrement notifier de lettre de mise en demeure de sorte que l'URSSAF se devait de réitérer la procédure afin de permettre à la société (…) d'avoir connaissance effective de la mise en demeure et ainsi de pouvoir saisir la commission de recours amiable et de faire valoir ses contestations ; qu'en déboutant néanmoins la société (…) de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; 

Mais ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation, ne sont sensibles aux arguments de l’entreprise. 

Les deux cours déboutent l’entreprise de sa demande, indiquant que :

  • Une mise en demeure des services de l’URSSAF ne peut être annulée, en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi, imputables aux services postaux (défaut de réception). 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait être annulée en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi, imputables aux services postaux, de sorte qu'elle avait interrompu le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

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