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Imposer la prise de la 5ème semaine, en fin d'année, ne suffit pas à octroyer automatiquement des jours de fractionnement

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Une fois encore, la Cour de cassation se penche sur le droit au bénéfice de jours de congés payés de « fractionnement », rappelant à cette occasion les règles applicables en la matière.

En bref - Résumé IA
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Dans cette affaire, un syndicat et un employeur s’opposent sur l’attribution de jours de fractionnement.

Selon la convention collective en vigueur dans l’entreprise :

  • Les congés légaux, compris entre 12 et 24 jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à l'initiative de l'employeur ;
  • Donnent automatiquement droit pour le salarié à 1 ou 2 jours ouvrables de congés supplémentaires ;
  • Si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié ;
  • L’attribution de jours de congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur. 

Selon les dispositions, en vigueur dans l’entreprise :

  • L’employeur contraignait les salariés de poser 6 jours ouvrables de congés payés en fin d'annéedu fait de la fermeture de l'entreprise ;
  • Selon les syndicats, cela déclenchait une attribution automatique de jours de fractionnement ;
  • Ce que contestait l’employeur, considérant que ces 6 jours ne faisaient pas partie du congé principal. 

La Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 15 décembre 2016, donne raison à l’employeur. 

La Cour de cassation confirme cet arrêté, rappelant à cette occasion :

  • Que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ;
  • Ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre 24 jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que selon l'article 27 6° de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur ; qu'il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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