Un salarié est engagé le 18 janvier 1979 en qualité de technicien SAV itinérant.
Selon un avenant du 26 novembre 1996, le salarié est rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s'ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14.
De ce fait, le salarié estimait qu’il ouvrait droit au paiement d’heures supplémentaires, ainsi qu’au versement de dommages-intérêts au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail.
La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 17 mai 2016, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant à ce titre le pourvoi formé par le salarié.
Elle rappelle à cette occasion que :
- Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière ;
- Le salarié avait bénéficié d’un forfait au titre de ses déplacements professionnels ;
- De sorte qu’il avait été indemnisé des temps correspondants.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu par motifs adoptés qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, a estimé que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement ; (…)
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le temps de déplacement ne pouvait être additionné au forfait horaire hebdomadaire et, par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;