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Sort de la rupture d'une période d'essai renouvelée pour des motifs illicites

3 min de lecture

La période d'essai a pour but de vérifier les compétences du salarié au poste pour lequel il est embauché. Même si son renouvellement n'a pas à être motivé, il ne doit pas être détourné de sa finalité.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée à compter du 1er septembre 2010 par une entreprise de propreté, en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.

Le contrat de travail prévoit une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.

Le 15 novembre 2010, la période d'essai est renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée.

Mais le 28 février 2011, l’employeur rompt la période d’essai.

Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que le renouvellement de la période d'essai n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences, de sorte que la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 octobre 2016, donne raison à la salariée.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur, aux motifs que :

  • Le renouvellement de la période d’essai n’avait pas pour objet d’apprécier les compétences de la salariée ;
  • De sorte que ce renouvellement avait été détourné de sa finalité ;
  • Conduisant alors à apprécier la rupture de la période d’essai par l’employeur comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai de la salariée n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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