Une salariée est engagée le 15 mai 2007 en qualité de coiffeuse.
Le 7 août 2012, l'employeur lui propose une modification de son contrat de travail pour « baisse d'activité », refusée par la salariée.
Le 21 janvier 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Le 18 février 2014 elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir le paiement d’un complément de la prime d’ancienneté prévue par l’article 1.8 de l’avenant n°12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure.
L’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 26 octobre 2016, puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée au motif que :
- L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement ;
- Qu’il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;