Une salariée est engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production.
Elle signe, le 20 mai 2009, une convention de rupture par la suite homologuée par l'administration le 29 juin 2009.
Mais elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans son arrêt du 21 mai 2015, la Cour d'appel de Versailles donne raison à la salariée, annulant de ce fait la rupture conventionnelle.
Mais contrairement à ce que demande la salariée, elle estime que c’est à bon droit que l’employeur réclame le remboursement des indemnités versées lors de la rupture conventionnelle.
La salariée ne partage pas cette opinion et décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, précisant à cette occasion que :
- Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée ;
- La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;
Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;