Une salariée est engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 2 décembre 2002.
Le 18 janvier 2013, la salariée et la société signent une convention de rupture homologuée par la suite le 7 février 2013.
Soutenant que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 septembre 2016, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme pleinement l’arrêt de la cour d’appel.
Constatant l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, la rupture conventionnelle visée s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;