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Licenciement économique : des propositions de reclassement lors de l'entretien préalable ne sont pas tardives

3 min de lecture

Cette affaire montre que les propositions de reclassement présentées lors de l’entretien préalable sont considérées valides, à condition qu’elles soient évaluées avant la date du licenciement. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rappelant aux employeurs que l’obligation de reclassement se situe au plus tard au moment du licenciement, sous peine de remettre en cause la cause réelle et sérieuse.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 9 février 1977 en qualité de vendeur automobile, puis poursuit ses fonctions en qualité de directeur d'établissement à partir du 1er octobre 2001.

Le 14 octobre 2010, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 25 octobre 2010.

Il est licencié pour motif économique le 15 novembre 2010.

Le 22 décembre 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale, notamment pour faire constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Il estime en effet que les propositions de reclassement lui ont été faites de façon trop tardive, plus précisément lors de l’entretien préalable. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 mars 2016, donne raison au salarié.

Elle considère à cette occasion que la formulation des propositions de reclassement lors de l’entretien préalable, prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la société a attendu l'entretien du 25 octobre 2010, préalable à son licenciement, pour remettre au salarié les propositions de reclassement qu'il a refusées, de sorte que la formulation de ces propositions de reclassement à ce stade, en ce qu'elle revêt un caractère tardif, permet d'établir le manquement de la société à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement économique du salarié d'une cause réelle et sérieuse ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, rappelant que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi et relatif à la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société (…)  à verser à M. Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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