Une salariée est engagée le 16 décembre 2002 en qualité de responsable studio externe.
A l’issue d'un examen unique du 19 juin 2014, le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste et précise que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire des propositions de poste à des tâches existantes dans l'entreprise.
Le 16 juillet suivant, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale.
Elle considère en effet que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son employeur n’avait réalisé aucune recherche de reclassement au sein de l’entreprise.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris donne raison à la salariée dans son arrêt du 8 novembre 2016.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette en conséquence le pourvoi formé par l’employeur.
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation apporte les précisions suivantes :
- Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
- Elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur s'était dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude sans même identifier des postes de reclassement susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenter d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;