Un salarié est engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur.
Il est victime, le 8 avril 2005, d’un accident du travail, au sujet duquel la juridiction de sécurité sociale indique qu’il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixant par ailleurs les préjudices subis par le salarié.
Licencié le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié saisit la juridiction prud'homale, réclamant à cette occasion une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 30 septembre 2016, déboute le salarié de sa demande.
Elle indique que cette nouvelle demande d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, « relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu'en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu'il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, qu'il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu'elle constitue une demande d'indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l'accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commise à son égard ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle confirme également qu’un licenciement pour une inaptitude qui résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;