Un salarié est engagé par une association, en qualité de directeur par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002.
Placé en arrêt de travail à diverses reprises.
Il est licencié pour faute grave, le 16 juin 2006.
Contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il saisit la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 17 mai 2016, prononce la nullité du licenciement mais considère que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement devait être limité.
En effet, l’ancienneté du salarié devait être « amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise doit être amputée des périodes de suspension, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire ;
Mais, sans que cela ne constitue une réelle surprise, la Cour de cassation ne partage pas le même avis.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel visant à limiter le montant de l’indemnité de licenciement, rappelant à cette occasion « que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; (…)
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association (…) à verser à M. X... la somme de 15 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;