Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

  • Jurisprudence
  • Paie
  • Temps travail effectif

Un contrat intermittent doit être requalifié en CDI à temps plein, en l'absence d'indication des périodes travaillées et non travaillées

5 min de lecture

Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, lorsqu’un contrat intermittent ne précise ni la durée annuelle minimale ni la répartition des heures entre les périodes travaillées et non travaillées, il est présumé à temps plein et doit être requalifié en CDI. Les employeurs doivent donc intégrer clairement ces éléments dans les contrats pour éviter une requalification coûteuse.

En bref - Résumé IA
Réservé aux abonnés

Une salariée est engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée une association, en qualité d'enseignante.

Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une visant à obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI de droit commun, en l’absence d’une indication précise des périodes travaillées et non travaillées sur son contrat de travail. 

Par arrêt du 2 décembre 2016, la Cour d'appel de Nancy déboute la salariée de sa demande. 

Elle ne conteste pas le fait que le contrat de travail omettait d’indiquer la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, ce qui laissait présumer qu’il était alors à temps plein.

Néanmoins, « du fait que la salariée connaissait les jours (…) jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur », que le contrat ne pouvait être requalifié en CDI à temps plein. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt retient qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail soit de la durée annuelle minimale de travail du salarié soit de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé être à temps plein, qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.

Elle rappelle que le contrat de travail intermittent le travail intermittent « a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ».

Ni le contrat de travail, ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, de sorte « qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ». 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; (…)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ni le contrat de travail ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Accéder à la veille professionnelle illimitée

  • Résumés IA & assistant pour poser vos questions
  • Brèves & actualités sociales, RH & paie débloquées
  • Fiches pratiques, jurisprudences, modèles & outils en lien
  • Alertes mise à jour & téléchargement PDF illimité
  • Newsletters hebdomadaires & webinaires

Besoin d'un conseil sur nos offres ?

Notre équipe vous accompagne

En lien avec cette jurisprudence

Les requalifications des contrats CDD : dispositions en vigueur

Fiche pratique
Paie

Un contrat à temps partiel avec des horaires incertains doit être requalifié à temps plein

Jurisprudence
RH

A défaut d’être enregistré, un contrat d’apprentissage est nul et donne lieu à un rappel de salaire limité à la période travaillée

Jurisprudence
Paie

CDD temps partiel requalifié en CDI : pas de remboursement de frais liés à une notion d’heures travaillées

Jurisprudence
Paie

Requalification d'un CDD à temps partiel en CDI à temps plein : à quoi peut prétendre le salarié ?

Jurisprudence
Paie

Contrat de travail intermittent requalifié en contrat à temps complet pour absence d’accord collectif

Jurisprudence

Auteur :