Une salariée est engagée à compter du 3 mai 2010 en qualité d'agent des services de sécurité incendie avant d'être promue formatrice.
Placée en arrêt de travail le 9 janvier 2012 puis déclarée inapte le 3 mai 2012, en une seule visite, elle est licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude médicale.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Toulouse déboute la salariée de sa demande, dans son arrêt du 18 novembre 2016.
Elle considère en effet que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement ayant été notifié pour « inaptitude médicale », mais la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en œuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Selon elle, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de 67 200 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail, de 2 800 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail et de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;