Un salarié, alors âgé de 65 ans, est engagé le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
L’article premier de ce contrat stipule qu'il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié.
Par courrier du 19 août 2014, la société indique au salarié que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014.
A la suite de cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat.
Le Conseil de prud'hommes de Paris, dans son jugement du 12 septembre 2016, donne raison au salarié.
L’employeur mécontent de ce jugement, décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme le jugement, rejetant de ce fait le pourvoi formé par l’employeur.
Elle relève que la rupture devait s’analyser en un licenciement, permettant au salarié de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis en rapport.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture, dont la date ne pouvait être valablement convenue à l'avance dans le contrat de travail s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, était intervenue à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'elle s'analysait en un licenciement et, sans modifier les termes du litige, que le salarié était fondé à prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;