L’affaire que nous abordons aujourd’hui, concerne une salariée exerçant au sein d’une association d’insertion les fonctions d'éducatrice spécialisée.
La salariée, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010.
Aux termes d'un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l'a déclare inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.
Par décision en date du 2 mai 2013, l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association.
La salariée est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013, et la décision de l'inspecteur du travail est annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’a pas pris les mesures lui permettant d’exercer son droit à congé conventionnel trimestriel.
La Cour d'appel de Paris donne raison à la salariée dans son arrêt du 7 septembre 2016, et la Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Il ressort de cet arrêt :
- Qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ;
- Et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
- Que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux 4 semaines garanties par le droit de l'Union ;
- Enfin, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie ;
- La salariée ouvrait droit au paiement d’une indemnité compensatrice pour ces congés conventionnels, au même titre que des congés légalement prévus non utilisés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;