Une salariée est engagée en qualité de responsable commerciale à compter du 6 mai 1996.
Convoquée le 7 octobre 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'intéressée saisit le 11 octobre suivant la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle est finalement licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011, et décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 18 février 2016, considère que la salariée doit être déboutée de sa demande, l’employeur ayant selon les juges satisfait à son obligation de reclassement en formulant 4 propositions dans la lettre de licenciement.
Le licenciement économique devait être déclaré fondé en conséquence.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis.
Elle indique en effet que les offres de reclassement n’étaient pas antérieures à la lettre de licenciement, mais figuraient dans cette dernière, de sorte que le licenciement économique s’en trouvait ainsi non fondé.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les offres de reclassement étaient non pas antérieures à la lettre de licenciement mais figuraient dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;