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Une rupture conventionnelle homologuée est nulle à défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié

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La Cour de cassation a rappelé que l’absence de remise d’un exemplaire signé de la convention de rupture à l’employé constitue un motif suffisant pour en prononcer la nullité, même si l’accord a été homologué. Les employeurs doivent donc s’assurer de la remise immédiate du document au salarié, sous peine de voir la rupture contestée et d’engager des procédures de préavis, de congés payés et de dommages‑intérêts.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 26 janvier 2005 en qualité de cuisinière, suivant contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

La relation contractuelle prend fin le 9 avril 2009 dans le cadre d'une convention de rupture du 4 mars 2009.

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que la rupture conventionnelle doit être considérée comme nulle, la salariée n’ayant pas reçu un exemplaire de la convention de rupture. 

Par arrêt du 3 décembre 2015, la Cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande. 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, renvoyant à cette occasion les deux parties devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée. 

Elle indique à cette occasion, que le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture « était de nature à entraîner la nullité de la convention ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture sans répondre à ses conclusions qui invoquaient le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, de ses demandes subséquentes de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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