Un salarié est engagé le 7 janvier 2008 en qualité de conseiller commercial.
A l’issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 janvier au 20 mars 2009 et auquel le salarié a participé, un protocole de fin de conflit a été signé comprenant un dispositif de rupture amiable des contrats de travail.
Par courrier en date du 2 avril 2009, le salarié est licencié pour faute grave.
Le 14 avril 2009, il régularise une transaction portant sur la rupture du contrat de travail.
Contestant la validité de la transaction et du licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale, par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction est annulée.
Le salarié exige sa réintégration au sein de l’entreprise en raison de la nullité du licenciement, l’employeur s’y oppose.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 1er juin 2016, refuse la réintégration du salarié, estimant celle-ci impossible en raison des comportements adoptés par le salarié.
Elle indique en effet que le salarié, en participant en mouvement de grève au sein de l’entreprise, le salarié s’était engagé dans un « processus de rupture de son contrat de travail » et qu’il avait ainsi « manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ».
Extrait de l’arrêt :
Aux motifs que : « D'après les dispositions légales en vigueur, lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, il doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut aussi résulter des comportements que celui-ci a adoptés ; (..) que, dans le cas d'espèce, il est avéré qu'au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé, en réponse aux propositions du médiateur auquel il avait été fait appel, qu'il soit intégré, dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que, le 20 mars 2009, aux termes de l'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009 ; qu'une transaction a été signée le 14 avril 2009 ; qu'elle a été annulée par le jugement déféré, à la demande du salarié ; que, pour autant, le salarié gréviste s'est engagé, aux côtés de ses collègues, dans un processus de rupture de son contrat de travail ; qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui considère en l’espèce que le comportement antérieur du salarié ne constituait pas un motif permettant de s’opposer à sa réintégration suite au prononcé de la nullité de son licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par le salarié d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail rendait matériellement impossible sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2511-1, L.1132-2 et L.1132-4 et l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que la volonté manifestée par un salarié de négocier avec l'employeur son départ de l'entreprise et de s'engager dans un processus de rupture amiable de son contrat de travail ne peut avoir pour objet ou pour effet, en cas d'échec des négociations, de le priver de ses droits en matière de licenciement ; qu'en refusant au salarié, victime d'un licenciement nul, la possibilité de « se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle » et de solliciter sa réintégration, sous le prétexte qu'il aurait manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail, quand il résulte de l'arrêt que les tentatives menées par les parties pour trouver un accord avaient échoué, de sorte que le salarié, dont le licenciement était nul, était en droit de solliciter sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article L.1231-4 du code du travail ;