À l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF réintègre dans l'assiette des cotisations et contributions de l’entreprise, diverses sommes versées à titre de frais professionnels.
Ces sommes correspondent aux remboursements de frais professionnels, sur la base d’allocations forfaitaires excédant le seuil d’exonération sociale.
Mais dans le cas présent, l’employeur n’était pas en capacité d’établir les circonstances de fait permettant l’exonération de la fraction excédentaire.
Une mise en demeure lui ayant été notifiée, la société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Rennes déboute l’entreprise dans son arrêt du 23 novembre 2016.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui apporte à cette occasion des précisions importantes :
- Lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ;
- Ayant constaté que l'employeur ne proposait pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels avaient été utilisées conformément à leur objet, les sommes litigieuses constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail ;
- Et que ces sommes intégraient alors l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales ;
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne proposait pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;